Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Conseil d’administration
2021, ch. 42, art. 2
2.12(1)Le conseil d’administration de la Société de portefeuille gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
2.12(2)Le conseil d’administration de la Société de portefeuille se compose :
a) du président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
b) d’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
2.12(3) Les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
2.12(4)Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b).
2.12(5)Les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société de portefeuille conformément au paragraphe (7).
2.12(6)Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille informe le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des aptitudes et des compétences que doit réunir le conseil d’administration dans l’ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b) des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
2.12(7)Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d) se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
2.12(8)Le mandat de l’administrateur mentionné à l’alinéa (2)b) est reconductible pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à celui dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son dernier mandat.
2.12(9)Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
2.12(10)La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société de portefeuille reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
2.12(11)Aucune vacance au sein du conseil d’administration de la Société de portefeuille ne porte atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
2021, ch. 42, art. 2